Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juillet 2024 portant création de zone protégée

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 juillet 2024
Publié le13 juillet 2024
Articles2 articles en vigueur
NORIOMA2419485A
IdentifiantLEGITEXT000049966278
RéférenceArrêté du 10 juillet 2024 portant création de zone protégée, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 et R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu le code pénal, notamment son article 413-7 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049966286

1. Les locaux et installations du ministère de l'intérieur et des outre-mer situés 2, place des Saussaies, 75008 Paris, et 14, rue de l'Elysée, 75008 Paris, sont désignés comme zone protégée, dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées, conformément à l'article 413-7 du code pénal.

Article 2 LEGIARTI000049966288

1. Le haut fonctionnaire de défense et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la protection du ministère, I. Rebattu

Textes cités liens · DILA4

Code pénal
Code de la défense.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049966278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.