Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 2025 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2024 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 septembre 2025
Publié le6 septembre 2025
Articles2 articles en vigueur
NORAGRT2520743A
IdentifiantLEGITEXT000052202931
RéférenceArrêté du 3 septembre 2025 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2024 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Beaujolais » publié au Journal officiel de la République officiel du 9 septembre 2022 ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 28 novembre 2024,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000052202936

1. Au titre de la récolte 2024, et conformément au b du 1° du VIII du chapitre I er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.

Article 2 LEGIARTI000052202937

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2025.

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des filières agroalimentaires, J. Saulnier Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. Cluzel La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des contributions indirectes, J. Coudray

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052202931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.