Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 20 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 20 novembre 2025,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000053054053
1. Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime générale de sécurité sociale (IDCC n° 3232) les organisations syndicales suivantes :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
4. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
5. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
6. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
Article 2 LEGIARTI000053054055
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,36 % ;
3. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 19,83 % ;
4. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 17,69 % ;
5. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,46 % ;
6. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 12,66 %.
Article 3 LEGIARTI000053054057
A abrogé :
- Arrêté du 2 août 2022 : art. 1, art. 2, art. 3
Article 4 LEGIARTI000053054059
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain
Textes cités liens · DILA1