Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le26 décembre 2017
Publié le29 décembre 2017
Articles2 articles en vigueur
NORSSAS1732464A
IdentifiantLEGITEXT000053326801
RéférenceArrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-18-3, L. 742-3, L. 751-7 et L. 752-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-1-4 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 octobre 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 octobre 2017,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053326788

1. La liste des maladies professionnelles consécutives à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail, prévue au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale comprend :

2. 1° Les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles suivants :

3. a) Au titre du régime général de sécurité sociale, les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 37 ter, 38, 39, 41, 43, 43 bis, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 52 bis, 57, 59, 61, 61 bis, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ;

4. b) Au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles, les tableaux nos 8, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 18, 19, 19 bis, 21, 22, 23, 25, 25 bis, 26, 28, 28 bis, 29, 34, 35, 35 bis, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 53, 54, 57, 57 bis, 58, 59 ;

5. 2° Les maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail est attestée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime général ou par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles.

Article 2 LEGIARTI000053326118

1. La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
code rural
Cité par 1 texte

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000053326801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.