Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 avril 2025 fixant la liste des dérogations prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2025
NatureArrêté
Signé le4 avril 2025
Publié le6 avril 2025
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS2403901A
IdentifiantLEGITEXT000053326825
RéférenceArrêté du 4 avril 2025 fixant la liste des dérogations prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-29 et D. 732-170 ;

Vu le décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2025,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000053326815

1. En application du dernier alinéa du II de l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime, la cessation progressive d'activité d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit, à titre dérogatoire, par la diminution de ses revenus professionnels lorsqu'il fait valoir auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole, son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, dans l'une des situations suivantes :

2. 1° La superficie de l'exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II du même article D. 732-91 ;

3. 2° L'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées selon les références prévues à l'article D. 732-72 du même code ;

4. 3° L'absence d'offre d'achat ou de reprise du fermage pendant une durée d'au moins un an à compter de la déclaration d'intention de cessation de l'activité agricole prévue à l'article L. 330-5 du même code ;

5. 4° Le décès du repreneur ou sa rétractation à la suite du rejet d'une demande de prêt ou d'un refus de l'autorisation préalable d'exploiter prévue au I de l'article L. 331-2 du même code ;

6. 5° L'opposition d'un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêche le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de les céder.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : AGRS2521327A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté 3 du même arrêté, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.

Article 2 LEGIARTI000051432814

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des affaires financières, sociales et logistiques, P. Auzary

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Code rural et de la pêche maritime
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000053326825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.