Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 août 2026 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2025 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 2026
NatureArrêté
Signé le11 août 2026
Publié le19 août 2026
Articles2 articles en vigueur
NORAGRT2620599A
IdentifiantLEGITEXT000054710430
RéférenceArrêté du 11 août 2026 portant modification du volume déclaré au titre de la récolte 2025 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2022 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Beaujolais » publié au Journal officiel de la République française du 9 septembre 2022 ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 27 novembre 2025,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054710435

1. Au titre de la récolte 2025, et conformément au b du 1° du VIII du chapitre I er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.

Article 2 LEGIARTI000054710436

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2026.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des filières agroalimentaires, N. CHEREL

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. CLUZEL

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau des contributions indirectes, J. COUDRAY

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054710430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.