Texte consolidé · Avis

Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, signée le 22 juin 2007

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2014
NatureAvis
Publié le19 mars 2014
Articles2 articles en vigueur
NORAFSS1405389V
IdentifiantLEGITEXT000054752817
RéférenceAvis relatif à l'avenant n° 4 à la convention destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, signée le 22 juin 2007, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article (sans numéro) LEGIARTI000054752821

1. Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 4 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclu le 19 décembre 2013, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, d'autre part, Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers et le Syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux.

Annexe

Annexe LEGIARTI000054752819

1. A créé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 18 juillet 2007

3. Art. 9.8

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - Arrêté du 18 juillet 2007

6. Sct. TITRE VIII : FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE, Art. 8.1, Art. 8.2, Art. 8.3, Art. 8.3.1, Art. 8.3.2, Art. 8.3.3, Art. 8.3.4, Art. 8.3.5, Art. 8.3.6, Art. 8.3.7

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Arrêté du 18 juillet 2007 Art. 2.2, Art. 2.4

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - Arrêté du 18 juillet 2007

11. Art. 9.4, Art. null, Art. 7.4.1, Art. 5.3.1, Art. PREAMBULE, Art. 2.2, Art. 5.2.2, Art. 5.2.3, Art. 7.3.1, Art. 7.3.4, Art. 1.1.1, Art. 2.1, Art. null, Art. 5.4.2, Art. 7.2.1, Art. 7.3, Art. 7.3.2, Art. 7.3.3, Art. 9.2

12. A créé les dispositions suivantes :

13. - Arrêté du 18 juillet 2007

14. Art. 5.3.5

15. A créé les dispositions suivantes :

16. - Arrêté du 18 juillet 2007

17. Art. 2.3

18. A créé les dispositions suivantes :

19. - Arrêté du 18 juillet 2007

20. Art. 9.5, Art. 9.6, Art. 9.7

21. A abrogé les dispositions suivantes :

22. - Arrêté du 17 octobre 2008

23. Art. 4

24. A V E N A N T N° 4

25. À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS LIBÉRAUX ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

26. Entre :

27. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric van Roekeghem (directeur général),

28. Et :

29. Convergence infirmière, représentée par Noëlle Chabert (présidente) ;

30. La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Philippe Tisserand (président) ;

31. Le Syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux, représenté par Annick Touba (présidente) ;

32. Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles 161-35, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 722-4 ;

33. Vu l'article 11 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

34. Vu la convention nationale des infirmières libérales signée le 22 juin 2007 publiée au Journal officiel du 25 juillet 2007, ses annexes et avenants,

35. Préambule

36. Les infirmières conventionnées bénéficient d'ores et déjà de la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie assise sur leur activité conventionnée libérale.

37. Afin de valoriser l'exercice de ces professionnels de santé dans les établissements de soins médicaux et médico-sociaux, qui représente une part non négligeable de leur activité, les partenaires conventionnels s'accordent pour étendre cette participation aux revenus tirés de leur activité non salariée réalisée dans des structures dont le financement inclut la rémunération des infirmières.

38. Par ailleurs, ils conviennent de la nécessité de renforcer la télétransmission des échanges entre professionnels et assurance maladie, notamment en mettant en œuvre une dématérialisation des pièces justificatives liées à la facturation, afin de simplifier et de sécuriser les échanges entre professionnels de santé, caisses et service médical et d'optimiser la gestion du cabinet.

39. En outre, l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 instaure une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé.

40. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de généraliser la facturation par transmission électronique, qui permet un remboursement rapide des actes effectués par les professionnels et contribue à faciliter l'accès aux soins des assurés sociaux.

41. Ce même article prévoit que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l'application d'une sanction, dont les modalités de mise en œuvre, les conditions de modulation et les modalités de la procédure applicable sont définies par les partenaires conventionnels dans le cadre des conventions nationales.

42. Les parties signataires s'accordent ainsi sur le fait que le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations par un infirmier constitue un manquement aux engagements conventionnels au sens de l'article 7.4.1 de la convention nationale susceptible de conduire à la mise en œuvre de la procédure conventionnelle définie au même article.

43. Le présent avenant a ainsi notamment pour objet :

44. ― de définir les modalités de participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales dues par les infirmières dans des structures dont le financement inclut leur rémunération ;

45. ― d'engager les parties dans un processus de dématérialisation de l'ordonnance, pièce justificative de la facturation ;

46. ― de définir la sanction conventionnelle applicable en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de télétransmission et les conditions de sa mise en œuvre.

47. Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit :

48. Article 1er

49. Avantages sociaux

50. [...]

51. Article 2

52. Obligation de transmission électronique des documents de facturation

53. Article 3

54. Modernisation des relations avec l'assurance maladie

55. Afin de fiabiliser et de rendre rapidement opérationnelle la télétransmission des pièces justificatives dématérialisées par l'infirmière aux caisses d'assurance maladie, les parties conviennent d'organiser une phase d'expérimentation, préalablement à la mise en place de la solution cible de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées (dénommée solution SCOR ).

56. Cette expérimentation permettra de tester l'envoi de ces pièces justificatives selon les modalités prévues par la convention nationale telle que modifiée par le présent avenant.

57. Article 4

58. Transmission papier des ordonnances

59. Dans l'attente de la mise à disposition de la solution cible de télétransmission des ordonnances numérisées accompagnant les feuilles de soins électroniques et afin de permettre une vérification comptable par les caisses d'assurance maladie, les partenaires conventionnels s'accordent sur une procédure de transmission systématique des ordonnances par les infirmières aux caisses d'assurance maladie sur support papier accompagnées d'un bordereau récapitulatif de transmission, en appui des factures télétransmises.

60. Afin de permettre à toutes les infirmières de mettre à jour leur logiciel métier et de disposer de la fonctionnalité permettant l'édition du bordereau récapitulatif de transmission, la procédure s'applique à compter du 1er avril 2014 pour l'ensemble des professionnels sur tout le territoire. L'infirmière procède alors au tri des ordonnances comme décrit au paragraphe 2 du e de l'article 5.3.1 à la convention nationale infirmière.

61. Article 5

62. Développement professionnel continu

63. Un nouveau dispositif de développement professionnel continu (DPC) a été créé par l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le DPC remplace le dispositif de la formation continue conventionnelle (FCC).

64. [...]

65. Les parties signataires souhaitent que le DPC permette aux infirmières libérales de se former, comme ce fut le cas pour la FCC, et que les orientations du DPC s'inscrivent dans la continuité des thématiques conventionnelles.

66. Article 6

67. Actualisation de la convention nationale

68. Les parties signataires sont convenues d'actualiser comme suit les termes de la convention nationale, pour tenir compte de différentes évolutions, notamment réglementaires et techniques, intervenues depuis sa rédaction.

69. [...]

70. Article 7

71. Divers

72. Fait à Paris, le 19 décembre 2013.

73. Pour l'UNCAM :

74. Le directeur général,

75. F. Van Roekeghem

76. Et pour,Convergence Infirmière :

77. La présidente,

78. N. Chabert

79. La Fédération nationale des infirmiers :

80. Le président,

81. P. Tisserand

82. Le Syndicat national des infirmières

83. et infirmiers libéraux :

84. La présidente,

85. A. Touba

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054752817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.