Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeRèglement (CELEX 31961R0012)
Adopté le15 mars 1961
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX31961R0012
RéférenceRèglement (CELEX 31961R0012), version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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31961R0012

Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)

Journal officiel n° 025 du 08/04/1961 p. 0584 - 0584

Règlement Nº 12 de la Commission portant modification du règlement nº 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (Règlement organique)

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu l'article 132 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu les articles 1 à 7 de la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté,

vu l'article 22 du règlement nº 5 du Conseil du 2 décembre 1958, portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds européen de développement,

considérant que l'article 22 du règlement nº 5 du Conseil charge la Commission d'arrêter les modalités de la procédure relative notamment à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le premier alinéa de l'article 54 du règlement nº 7 de la Commission (Journal officiel des Communautés européennes nº 12 du 25 février 1959) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Pour les exercices 1958 à 1962, les projets feront l'objet d'un examen continu par la Commission, jusqu'à l'utilisation complète des crédits. Les décisions prises dans le cadre des états de répartition arrêtés pour ces cinq exercices seront communiqués au Conseil et publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans les conditions de l'article 34 ci-dessus.

Fait à Bruxelles le 15 mars 1961.

Par la Commission

Le président

W. HALLSTEIN

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