Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 421/68 du Conseil du 5 avril 1968 modifiant le règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/04/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 421/68
Adopté le5 avril 1968
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31968R0421
RéférenceRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 421/68, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions, n'ont pas été nommés membres de la Commission,

Article 1

L'article 2 premier alinéa du règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes, est remplacé, avec effet au 1er janvier 1968, par le texte suivant:

« Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 et 21 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom sont applicables aux anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er; les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de ce règlement leur sont applicables à partir du 1er janvier 1968 et les dispositions de son article 14 leur sont applicables par analogie pendant la période du 6 juillet 1967 au 31 décembre 1967; si les conditions des articles 7 et 10 de ce règlement sont remplies simultanément, les dispositions de son article 13 sont d'application. »

Note : JO no 187 du 8. 8. 1967, p. 6.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968R0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).