Article 1
Les États membres coordonnent leurs politiques monétaires et du crédit dans le respect des orientations de politique économique générale définies par le Conseil.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/03/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la résolution visée ci-dessus a prévu un renforcement de la collaboration entre les banques centrales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les États membres coordonnent leurs politiques monétaires et du crédit dans le respect des orientations de politique économique générale définies par le Conseil.
Dans ce cadre, les banques centrales sont invitées, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre de leurs responsabilités propres: a) à coordonner, au sein du Comité des gouverneurs des banques centrales, leur politique en matière monétaire et de crédit;
b) à établir des lignes générales de conduite à tenir par chacune d'elles, notamment en ce qui concerne l'évolution de la liquidité bancaire, les conditions de la distribution du crédit et le niveau des taux d'intérêt;
c) à définir les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette procédure.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.