Droit de l'Union · Texte intégral

72/335/CEE: Décision du Conseil, du 3 août 1972 relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 72/335/CEE
Adopté le3 août 1972
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX31972D0335
RéférenceDécision 72/335/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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31972D0335

72/335/CEE: Décision du Conseil, du 3 août 1972, relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971

Journal officiel n° L 227 du 05/10/1972 p. 0011 - 0011

édition spéciale danoise: série II tome II p. 0059

édition spéciale anglaise: série II tome II p. 0057

édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 2 p. 0148

édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0212

édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0212

DÉCISION DU CONSEIL du 3 août 1972 relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (72/335/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant qu'il convient de prévoir, pour des cas exceptionnels ou urgents, la possibilité de la prise en charge par la Communauté de certaines dépenses résultant d'une aide alimentaire de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité,

DÉCIDE:

Article unique

Pour les opérations résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971, et réalisées en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, outre les dépenses visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, modifiant le règlement (CEE) nº 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (1), peuvent faire l'objet, dans des cas exceptionnels ou urgents, d'un financement communautaire partiel ou total, les dépenses suivantes: - la valeur au stade fob ou à un stade correspondant de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72,

- l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, le cas échéant, jusqu'aux lieux de destination,

- la distribution lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme international.

Le Conseil statue sur ces cas à l'unanimité et sur proposition de la Commission.

Dans ce cas, l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1703/72 est d'application par analogie et ces dépenses sont financées au titre des crédits d'aide alimentaire du budget des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 août 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP

(1)JO nº L 180 du 8.8.1972, p. 1.

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