Considérants (1)
(1)considérant qu'en vertu de l'article 30 de l'acte, le règlement (CEE) nº 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (3) modifié par le règlement (CEE) nº 2351/72 (4) ainsi que le règlement (CEE) nº 1897/72 de la Commission, du 1er septembre 1972, concernant une adjudication permanente pour la détermination de la restitution à l'exportation de sucre blanc (5) modifié par le règlement (CEE) nº 2523/72 (6) doivent être adaptés conformément aux orientations définies dans l'annexe II de cet acte ; qu'il y a lieu en conséquence de compléter lesdits règlements pour les nouveaux États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
A l'article 16 du règlement (CEE) nº 100/72, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L'heure limite fixée au paragraphe 2 est avancée d'une heure en Irlande et au Royaume-Uni pendant la période de non application, dans ces États membres, de l'heure dite d'été.»
A l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 100/72 les versions suivantes sont ajoutées:
«denatured sugar»
«denatureret sukker.»
A l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1897/72, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pendant la période de non application en Irlande et au Royaume-Uni de l'heure dite d'été, les heures limites déterminées aux paragraphes précédents s'entendent dans ces États membres comme étant avancées d'une heure.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Il est applicable à partir du 1er février 1973.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.