Droit de l'Union · Texte intégral

75/767/CEE: Décision du Conseil, du 9 décembre 1975 portant acceptation de la recommandation du 1er janvier 1975 du Conseil de coopération douanière visant à exprimer en termes de classification type pour le commerce international, révision 2, les données statistiques du commerce international sur la base de la nomenclature de Bruxelles

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 75/767/CEE
Adopté le9 décembre 1975
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX31975D0767
RéférenceDécision 75/767/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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31975D0767

75/767/CEE: Décision du Conseil, du 9 décembre 1975, portant acceptation de la recommandation du 1er janvier 1975 du Conseil de coopération douanière visant à exprimer en termes de classification type pour le commerce international, révision 2, les données statistiques du commerce international sur la base de la nomenclature de Bruxelles

Journal officiel n° L 321 du 12/12/1975 p. 0027 - 0027

édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0055

édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0116

édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0055

édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0057

édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0057

DÉCISION DU CONSEIL du 9 décembre 1975 portant acceptation de la recommandation du 1er janvier 1975 du Conseil de coopération douanière visant à exprimer en termes de classification type pour le commerce international, révision 2, les données statistiques du commerce international recueillies sur la base de la nomenclature de Bruxelles (75/767/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les États membres sont parties contractantes à la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (nomenclature de Bruxelles);

considérant qu'ils ont, d'autre part, accepté la recommandation du 8 décembre 1960 du Conseil de coopération douanière relative à la concordance entre la nomenclature de Bruxelles et la classification type pour le commerce international révisée, adoptée au cours de l'année 1960 par le Conseil économique et social des Nations unies ; qu'il en résulte que la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres doit se conformer à la nomenclature de Bruxelles, dans sa version actuelle ou future, pour que les résultats des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre États membres puissent être fournis d'après les deux nomenclatures mondiales citées ci-dessus;

considérant qu'une deuxième version de ladite classification a été adoptée par la Commission de statistique du Conseil économique et social des Nations unies lors de sa session d'octobre 1974;

considérant que le Conseil de coopération douanière a adressé, le 1er janvier 1975, aux États qui en sont membres, ainsi qu'aux unions douanières ou économiques constituées par certains d'entre eux, une recommandation visant à insérer dans leur tarif douanier ou dans leur nomenclature statistique les sous-positions figurant dans la liste annexée à la recommandation précitée ou, tout au moins, à prendre les mesures appropriées permettant de fournir aux organes intéressés des Nations unies les données statistiques sur la base de ces sous-positions,

DÉCIDE:

Article unique

La recommandation du 1er janvier 1975 du Conseil de coopération douanière visant à exprimer en termes de classification type pour le commerce international, révision 2, les données statistiques du commerce international recueillies sur la base de la nomenclature de Bruxelles, est acceptée au nom de la Communauté en vue d'être appliquée à partir du 1er janvier 1978.

La Commission informe le secrétaire général du Conseil de coopération douanière de cette acceptation.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1975.

Par le Conseil

Le président

M. RUMOR (1)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 69.

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