Droit de l'Union · Texte intégral

77/412/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1977 concernant l'acceptation de la recommandation du 18 juin 1976 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 77/412/CEE
Adopté le14 juin 1977
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX31977D0412
RéférenceDécision 77/412/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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31977D0412

77/412/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1977, concernant l'acceptation de la recommandation du 18 juin 1976 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

Journal officiel n° L 149 du 17/06/1977 p. 0017 - 0017

édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0085

édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 3 p. 0097

édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0085

édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 3 p. 0195

édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 3 p. 0195

DÉCISION DU CONSEIL du 14 juin 1977 concernant l'acceptation de la recommandation du 18 juin 1976 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (77/412/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que les neuf États membres sont parties contractantes à la convention de Bruxelles, du 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ; que le tarif douanier commun a été établi selon cette nomenclature;

considérant que le conseil de coopération douanière peut recommander aux parties contractantes des amendements à la convention, et donc à la nomenclature qui en fait partie ; que, le 18 juin 1976, ledit conseil a émis une recommandation en vue d'amender la nomenclature;

considérant que, aux termes de ladite convention, le texte de tout projet d'amendement recommandé est communiqué par le ministère des affaires étrangères de Belgique à toutes les parties contractantes et aux gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents et qu'il est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à partir de la date de cette communication ; que, en l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur six mois après l'expiration du délai précité et que les tarifs douaniers de toutes les parties contractantes devront, à la fin de ce dernier délai, être adaptés à la nomenclature amendée;

considérant que le ministère des affaires étrangères de Belgique a communiqué le texte de la recommandation du 18 juin 1976 aux parties contractantes le 20 décembre 1976, avec effet au 31 décembre 1976 ; que, en conséquence, la recommandation sera réputée acceptée le 1er juillet 1977 si aucune objection n'est formulée soit pour son intégralité, soit pour l'une de ses parties;

considérant qu'aucune objection n'est à formuler à l'égard de la recommandation précitée dans son intégralité,

DÉCIDE:

Article unique

La recommandation du 18 juin 1976 du conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers est acceptée en vue d'être appliquée à partir du 1er janvier 1978.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1977.

Par le Conseil

Le président

T. BENN

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