Droit de l'Union · Texte intégral

79/6/CEE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1978 concernant l'acceptation de la recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 79/6/CEE
Adopté le18 décembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX31979D0006
RéférenceDécision 79/6/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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31979D0006

79/6/CEE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant l'acceptation de la recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

Journal officiel n° L 006 du 10/01/1979 p. 0023 - 0023

édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0135

édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0030

édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0135

édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 5 p. 0138

édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 5 p. 0138

DÉCISION DU CONSEIL du 18 décembre 1978 concernant l'acceptation de la recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (79/6/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que les neuf États membres sont parties contractantes à la convention de Bruxelles, du 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ; que le tarif douanier commun a été établi selon cette nomenclature;

considérant que le Conseil de coopération douanière peut recommander aux parties contractantes des amendements à la convention ; que, le 13 juin 1978, il a émis une recommandation en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de cette convention;

considérant que, aux termes de ladite convention, le texte de tout projet d'amendement recommandé est communiqué par le ministère des affaires étrangères de Belgique à toutes les parties contractantes et aux gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents et qu'il est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à partir de la date de cette communication ; que, en l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur six mois après l'expiration du délai précité;

considérant que le ministère des affaires étrangères de Belgique a communiqué le texte de la recommandation du 13 juin 1978 aux parties contractantes le 30 juin 1978, avec effet au 1er juillet 1978 ; que, en conséquence, la recommandation sera réputée acceptée le 31 décembre 1978 et entrera en vigueur le 1er juillet 1979 si aucune objection n'est formulée soit pour son intégralité, soit pour l'une de ses parties;

considérant qu'aucune objection n'est à formuler à l'égard de la recommandation précitée dans son intégralité,

DÉCIDE:

Article unique

La recommandation du 13 juin 1978 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender les articles XIV a) et XVI d) de la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers est acceptée en vue d'être appliquée à partir du 1er juillet 1979.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER

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