Article 1
Le concours prévisionnel de la Communauté pour la lutte entreprise dans les pays du sud-est de l'Europe contre les virus aphteux exotiques s'élève à un maximum de 700 000 unités de compte européennes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/05/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que des épizooties de fièvre aphteuse provoquées par des virus exotiques par rapport à la Communauté ont sévi au cours des dernières années dans certaines régions du sud-est de l'Europe ; que le danger que représentent de tels virus pour le cheptel de la Communauté n'est pas encore écarté ; qu'il convient donc de continuer à aider les pays tiers concernés à appliquer les mesures qui visent à empêcher la propagation de ces virus, en particulier par la création de zones tampons dans ces régions, DÉCIDE:
Le concours prévisionnel de la Communauté pour la lutte entreprise dans les pays du sud-est de l'Europe contre les virus aphteux exotiques s'élève à un maximum de 700 000 unités de compte européennes.
La Commission est chargée du contrôle de l'utilisation de la somme prévue à l'article 1er. Elle fait rapport au Conseil sur l'exécution de la présente décision.