79/540/CEE: Décision de la Commission, du 29 mai 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité au titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/05/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 79/540/CEE
Adopté le29 mai 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31979D0540
RéférenceDécision 79/540/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement irlandais a communiqué les réglementations suivantes: - régime d'aide à l'élevage bovin dans les zones fortement défavorisées en 1979, - régime d'aide à l'élevage de vaches de race à viande dans les zones défavorisées en 1979, - régime d'aide à l'élevage d'antenaises et agneaux de montagne pour l'année 1979;
considérant que, en vertu de l'article 13 de la directive 75/268/CEE en liaison avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu des communications précitées, les dispositions d'application de la directive 75/268/CEE en vigueur en Irlande continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;
considérant que les régimes d'aide à l'élevage dans les zones défavorisées précitées de 1979 répondent aux conditions et objectifs de la directive 75/268/CEE;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions d'application du titre II de la directive 75/268/CEE en vigueur en Irlande en 1979 remplissent les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.