Article 1
1. Les États membres riverains de la mer du Nord ou de la Manche prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que les navires recourant aux services de pilotes hauturiers dans la mer du Nord et dans la Manche puissent disposer de pilotes hauturiers suffisamment qualifiés dotés d'un certificat délivré par une autorité compétente d'un de ces États membres et attestant l'aptitude pour le pilotage de navires dans la mer du Nord et dans la Manche.
2. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires et appropriées pour inciter les navires battant son pavillon national qui souhaitent se faire piloter, à ne recourir, dans la mer du Nord et dans la Manche, qu'à des pilotes hauturiers dotés d'un certificat au sens du paragraphe 1 ou d'un certificat équivalent délivré par une autorité compétente d'un autre État riverain de la mer du Nord.