Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 79/115/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 79/115/CEE
Adopté le21 décembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant
CELEX31979L0115
RéférenceDirective 79/115/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution des mers, de garantir que les navires qui souhaitent recourir aux services d'un pilote pour le pilotage dans la mer du Nord et dans la Manche puissent disposer de pilotes hauturiers suffisamment qualifiés, et de promouvoir l'emploi de ces pilotes à bord des navires battant pavillon des États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. Les États membres riverains de la mer du Nord ou de la Manche prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que les navires recourant aux services de pilotes hauturiers dans la mer du Nord et dans la Manche puissent disposer de pilotes hauturiers suffisamment qualifiés dotés d'un certificat délivré par une autorité compétente d'un de ces États membres et attestant l'aptitude pour le pilotage de navires dans la mer du Nord et dans la Manche.

2. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires et appropriées pour inciter les navires battant son pavillon national qui souhaitent se faire piloter, à ne recourir, dans la mer du Nord et dans la Manche, qu'à des pilotes hauturiers dotés d'un certificat au sens du paragraphe 1 ou d'un certificat équivalent délivré par une autorité compétente d'un autre État riverain de la mer du Nord.

Article 2

Après consultation de la Commission, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1980. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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