Article 1
Les plans d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie sont approuvés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 23 mars 1979, l'Italie a communiqué à la Commission un plan d'éradication accélérée de la brucellose ainsi qu'un plan d'éradication accélérée de la tuberculose;
considérant que l'Italie a complété le plan proposé d'éradication accélérée de la tuberculose et de la brucellose de façon que sa mise en oeuvre soit conforme aux dispositions de la directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (3), et notamment à son article 3 point 2 ; que, à cet égard, l'Italie s'est engagée à veiller à ce que l'indemnité effectivement versée dans chaque cas soit de nature à offrir une compensation appropriée de façon à permettre le succès du plan d'éradication accélérée;
considérant que, après examen, ces plans se sont révélés conformes à la directive 77/391/CEE et que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent ; que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les plans d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie sont approuvés.
L'Italie met en vigueur le 31 décembre 1979 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les plans visés à l'article 1er.
La République italienne est destinataire de la présente décision.