Article 1
L'appareil dénommé «Oriel-Universal Arc Lamp Source, model 6114» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/08/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que, par lettre du 5 mars 1980, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Oriel-Universal Arc Lamp Source, model 6114», destiné à être utilisé dans l'étude de la technique du transfert de lumière pour la datation par thermoluminescence de certains matériaux, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 24 juin 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une source lumineuse à lampe à arc ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'appareil dénommé «Oriel-Universal Arc Lamp Source, model 6114» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.