Droit de l'Union · Texte intégral

81/319/CEE: Décision de la Commission, du 29 avril 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Optronic-Optical Radiation Measurement System, model 740 A" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 81/319/CEE
Adopté le29 avril 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31981D0319
RéférenceDécision 81/319/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 22 octobre 1980, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Optronic-Optical Radiation Measurement System, model 740 A», destiné à être utilisé dans le domaine des recherches suivantes: - effet de la qualité et de la quantité de lumière continue ou pulsée sur la croissance des plantes, - détermination du spectre dynamique pour l'amorce de la floraison et d'autres phénomènes biologiques utilisant des sources de rayonnement à bande étroite à partir de l'ultraviolet jusqu'au régions proches de l'infrarouge du spectre, - détermination de la variation de la qualité de lumière en fonction du temps diurne/nocturne, - localisation des pigments photosensitifs dans les plantes, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système de mesurage et de calibrage ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le large champ de l'analyse spectroradiométrique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

(4)

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté ; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «Optronic-Optical Radiation Measurement System, model 740 A» faisant l'objet de la demande du gouvernement britannique du 22 octobre 1980 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).