Article 1
L'importation de l'appareil dénommé «Hitachi electron microscope, model H-300» faisant l'objet de la demande de l'Italie du 3 avril 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 3 avril 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Hitachi electron microscope, model H-300», destiné à être utilisé pour l'analyse ultrastructurelle simultanée par transmission et la reconstitution tridimensionelle, sur différents organes de mammifères domestiques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 9 juillet 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microscope électronique ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de grossissement élevé ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalante audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «EM 400» fabriqué par Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven/Nederland, et de l'appareil «Camebax» fabriqué par la firme Camera, 103, boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie/France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé «Hitachi electron microscope, model H-300» faisant l'objet de la demande de l'Italie du 3 avril 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.