Article 1
Le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/11/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 3 juillet 1981, le royaume de Belgique a communiqué à la Commission un plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique;
considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), et à la directive 80/1095/CEE et que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent ; que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé.
La Belgique met en vigueur pour le 1er janvier 1982, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.