Règlement (CEE) n° 290/81 de la Commission, du 3 février 1981 modifiant les règlements (CEE) n° 1727/70, (CEE) n° 1728/70, (CEE) n° 2603/71 et (CEE) n° 410/76 aux fins de leur application à la variété de tabac Samsun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 290/81
Adopté le3 février 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31981R0290
RéférenceRèglement (CEE) n° 290/81, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 1779/80 du Conseil, du 30 juin 1980, fixant pour la récolte 1980 les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé ainsi que les qualités de référence (2), a inscrit la variété Samsun sur la liste des variétés communautaires ; qu'il convient donc de modifier les règlements dont les dispositions se réfèrent aux différentes variétés des tabacs, à savoir les règlements: - (CEE) no 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans les secteurs du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2673/80 (4), - (CEE) no 1728/70 de la Commission, du 25 août 1970, fixant les barèmes de bonifications et de réfactions dans le secteur du tabac brut (5), modifié par l'acte d'adhésion de la Grèce, - (CEE) no 2603/71 de la Commission, du 6 décembre 1971, relatif aux modalités de conclusion des contrats de première transformation et conditionnement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3477/80 (7), - (CEE) no 410/76 de la Commission, du 23 février 1976, fixant le taux maximal des pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac (8), modifié par le règlement (CEE) no 1979/79 (9);
Aux annexes IV du règlement (CEE) no 1727/70, I et II du règlement (CEE) no 1728/70 ainsi qu'à l'annexe du règlement (CEE) no 2603/71 et du règlement (CEE) no 410/76, le terme «Perustitza» désignant la variété en regard du numéro d'ordre 14 est remplacée par les termes suivants: