Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Spex - Ramalog Double Spectrometer, model 1403 », faisant l'objet de la demande des Pays-Bas du 26 avril 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 26 avril 1982, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Spex - Ramalog Double Spectrometer, model 1403 », commandé le 19 janvier 1981 et destiné à être utilisé pour l'étude de l'influence des enzymes au niveau moléculaire et, en particulier, pour la mesure des fréquences de vibration des molécules biologiques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 octobre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « HG 2S » fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, F 91160 Longjumeau et des appareils « 34 » et « 36 » fabriqués par la firme Anaspec Ltd, Pearl House, Bartholomew Street, Newbury, Berkshire RG 145LL/UK, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Spex - Ramalog Double Spectrometer, model 1403 », faisant l'objet de la demande des Pays-Bas du 26 avril 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.