Article 1
Le plan étendu d'éradication de la brucellose tel qu'il est appliqué par l'Irlande depuis le 18 septembre 1981 est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 23 juin 1982, l'Irlande a notifié à la Commission l'extension du plan d'éradication de la brucellose;
considérant que, après examen du plan initial et compte tenu de sa réussite, le plan étendu a été considéré comme conforme aux directives 77/391/CEE, 78/52/CEE et 82/400/CEE;
considérant que le plan étendu assure la continuité des mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan initial et que le plan initial a expiré le 18 septembre 1981;
considérant que les mesures prévues par le plan étendu sont appliquées depuis le 18 septembre 1981; qu'en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan étendu d'éradication de la brucellose tel qu'il est appliqué par l'Irlande depuis le 18 septembre 1981 est approuvé.
La participation financière de la Communauté sera proportionnelle aux dépenses éligibles pour les abattages pratiqués à partir du 18 septembre 1981.
L'Irlande est destinataire de la présente décision.