Droit de l'Union · Texte intégral

82/923/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1982 relative aux établissements de la République du Guatemala en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/923/CEE
Adopté le17 décembre 1982
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31982D0923
RéférenceDécision 82/923/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

(2)

considérant que le Guatemala a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de ladite directive, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne;

(3)

considérant qu'une inspection communautaire sur place a fait apparaître que le cas de ces établissements doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

(4)

considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent bénéficier, à titre temporaire, de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

(5)

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements du Guatemala.

2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 31 juillet 1983 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements proposés officiellement par les autorités guatémaltèques le 1er février 1982, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er août 1983. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Article 3

La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er mai 1983.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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