Article 1
Le plan étendu d'éradication de la brucellose présenté par la République hellénique est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 2 novembre 1982, la République hellénique a notifié à la Commission l'extension du plan d'éradication de la brucellose;
considérant que, après examen du plan initial et compte tenu de sa réussite, le plan étendu a été considéré comme conforme aux directives 77/391/CEE, 78/52/CEE et 82/400/CEE;
considérant que le plan étendu assure la continuité des mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan initial et que le plan initial a expiré le 31 décembre 1982;
considérant qu'en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent; que le comité du Fonds a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan étendu d'éradication de la brucellose présenté par la République hellénique est approuvé.
La participation financière de la Communauté sera proportionnelle aux dépenses éligibles pour les abattages pratiqués à partir du 1er janvier 1983.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.