Droit de l'Union · Texte intégral

83/166/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PAR - Oma 2 System" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/166/CEE
Adopté le7 avril 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31983D0166
RéférenceDécision 83/166/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 16 septembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « PAR - Oma 2 System », commandé le 6 décembre 1979 et destiné à être utilisé pour photométrie et spectrophotométrie d'amas globulaires dans les galaxies proches, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 1er mars 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur multicanal; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision dans le domaine spectral de fonctionnement, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

(4)

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « PAR - Oma 2 System », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne, du 16 septembre 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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