Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « NRG - Dye Laser, model NRG - DL-0.03 », faisant l'objet de la demande de l'Italie, du 18 septembre 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 18 septembre 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « NRG - Dye Laser, model NRG - DL-0.03 », commandé le 16 novembre 1977 et destiné à être utilisé pour l'étude de processus photochimiques dans des molécules organiques et des substances naturelles et également comme source à haute pression avec une longueur d'onde de 360 millimètres, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 1er février 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives, telles que la puissance du pic, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « NRG - Dye Laser, model NRG - DL-0.03 », faisant l'objet de la demande de l'Italie, du 18 septembre 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.