Droit de l'Union · Texte intégral

84/126/CEE: Décision de la Commission du 28 février 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "SPEX - Double Spectrometer, model 1403" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/126/CEE
Adopté le28 février 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31984D0126
RéférenceDécision 84/126/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, par lettre du 25 août 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « SPEX - Double Spectrometer, model 1403 », commandé le 14 septembre 1981 et destiné à être utilisé pour la spectroscopie Raman sur couche liquide et membranes, et en particulier pour l'analyse des spectres, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant, que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 17 février 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(2)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptible d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Ramanor U 1000 », fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « SPEX - Double Spectrometer, model 1403 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 25 août 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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