Article 1
Il est constaté qu'en ce qui concerne le territoire du Marché commun et de la France en particulier, les clauses énumérées ci-après du contrat de licence conclu entre les parties désignées à l'article 4 le 14 octobre 1958, complété par
les avenants des 17 novembre 1958, 29 mai 1972 et
10 décembre 1973, constituent, depuis le 15 décembre 1977, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:1article 1er (exclusivité);2articles 2 et 8 (interdiction d'exporter);
3article 19 (prolongation de la curée des clauses restrictives du contrat au-delà des brevets dits de base, soit les brevets N° 1.064.360, N° 1.182.436 et N° 1.188.714);4article 6 troisième phrase (obligation d'approvisionnement exclusif);5article 6 quatrième phrase (interdiction de fabrication hors du territoire concédé);6article 12 (interdiction de concurrence);7article 9 (obligation de cession des brevets d'améliorations en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas).