Article 1
Un soutien financier d'un montant maximal de 30 000 Écus est accordé pour le financement des travaux de réalisation
du projet d'infrastructure frontalière de Goch-Gennep (Pays-Bas).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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Un soutien financier d'un montant maximal de 30 000 Écus est accordé pour le financement des travaux de réalisation
du projet d'infrastructure frontalière de Goch-Gennep (Pays-Bas).
Le projet visé à l'article 1er répond aux caractéristiques suivantes:
1localisationGoch-Gennep, route principale RW 77 au sud de Nimègue;2descriptionaménagement d'une voie de circulation supplémentaire pour transport TIR et installation de la signalisation routière permettant d'avertir en cas de files d'attente;3calendrier prévisionnel d'exécution1985/1986;4coût total estimé du projet en monnaie nationale382 000 florins néerlandais.
Les modalités de financement, d'exécution et de contrôle figurent en annexe à la présente décision.
Les autorités responsables de l'application de la présente décision sont respectivement:pour la Commission, le chef de division «planification et développement de l'infrastructure» de la direction générale des transports,pour les Pays-Bas, le ministère des transports et des travaux publics.
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Conditions d'octroi du soutien financier communautaire à la réalisation du projet d'infrastructure frontalière de Goch-Gennep (Pays-Bas)
1. Financement1.1.
Le plan de financement sera le suivant:Première tranche la Commission autorisera le versement d'une avance ne dépassant pas 40 % du montant maximal prévu du soutien financier indiqué à l'article 1er de la présente décision.Deuxième tranche après avoir reçu la preuve de l'achèvement des travaux, la Commission versera ou fera verser le solde.1.2.
Avant d'effectuer chaque paiement, la Commission vérifie que la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (;) et la directive 72/277/CEE du Conseil, du 26 juillet 1972, relative aux modalités et conditions de publication des avis de marchés et de concessions de travaux publics au Journal officiel des Communautés européennes ($) ont été appliquées.2.
ComptabilitéLes autorités responsables sont tenues de conserver la comptabilité et toutes les informations qui sont nécessaires pour contrôler les dépenses effectuées pour le projet. La Commission se réserve le droit de demander des pièces justificatives pendant l'exécution des travaux et de procéder à des inspections sur place. Les documents comptables du projet doivent être conservés pendant quatre ans au moins après achèvement des travaux.3.
Attestations de paiements et contrôle des travauxPour chaque paiement, les autorités responsables doivent fournir à la Commission:un état d'avancement des travaux signé par la personne responsable officiellement du projet devant les autorités nationales,un relevé légalisé des paiements effectués.Un reçu sera donné à la Commission pour chacun des paiements qu'elle effectuera en application de la présente décision.4.
PublicitéLes autorités responsables sont tenues d'informer le public du soutien financier accordé par la Communauté par affichage sur le chantier.
(;) JO N° L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.
($) JO N° L 176 du 3. 8. 1972, p. 12.