Droit de l'Union · Texte intégral

87/206/CEE: Décision de la Commission du 12 mars 1987 modifiant pour la deuxième fois la décision 76/806/CEE fixant des dispositions complémentaires concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 87/206/CEE
Adopté le12 mars 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31987D0206
RéférenceDécision 87/206/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, suite à l'introduction des nouvelles espèces à enquêter, il convient de définir pour ces espèces les classes d'âge et de densité;

(2)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'annexe de la décision 76/806/CEE de la Commission (3) est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CLASSES D'ÂGE ET DE DENSITÉ DE PLANTATION

a) Les classes suivantes seront établies:

1. 2.3.4 // // // // // // Pommiers, poiriers // Pêchers, abricotiers // Orangers, citronniers et agrumes à petits fruits // // // // 1.2.3.4 // Âge des arbres (ans) // 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 24 25 ans et plus // 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 ans et plus // 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 24 25 - 39 40 ans et plus // // // // // Densité de plantation (arbres/ha) // Moins de 400 400 - 799 800 - 1 599 1 600 et plus // Moins de 300 300 - 399 400 - 599 600 - 799 800 et plus // Moins de 250 250 - 374 375 - 499 500 - 624 625 - 749 750 et plus // // // //

b) Pour les plantations de pommiers et de poiriers à forte densité, les États membres pourront en outre subdiviser la classe d'âge « 15 - 24 ans » en deux classes d'âge:

« 15 - 19 ans »,

« 20 - 24 ans ».

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