Article 1
La Commission ne soulève pas d'objection à l'égard de l'aide à la SA Noviboch sous forme d'une dotation en capital de 400 millions de francs belges octroyée à celle-ci en 1985 dans le cadre de sa constitution, à condition que:
1) le gouvernement belge s'abstienne jusqu'au 31 décembre 1989 d'octroyer toute aide, y compris les applications individuelles des régimes d'aide déjà approuvés par la Commission, susceptible de contribuer à une augmentation des capacités de production de Noviboch ou à couvrir les pertes éventuelles de celle-ci;
2) le gouvernement belge notifie à la Commission jusqu'au 31 décembre 1989, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, tout projet d'aide à Noviboch autre que les aides visées ci-dessus et sous quelque forme que ce soit, y compris les applications individuelles des régimes d'aide déjà approuvés par la Commission;
3) le gouvernement belge fournisse à la Commission pour chacune des années 1986, 1987, 1988 et 1989, les comptes annuels de Noviboch ainsi que les chiffres annuels de la production et les exportations, en volume et en valeur de cette entreprise. Ces informations sont à communiquer à la Commission au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de référence.