Droit de l'Union · Texte intégral

87/585/CEE: Décision de la Commission du 15 juillet 1987 relative aux aides accordées par le gouvernement français à un fabricant de textiles, d'habillement et de produits à base de papier Boussac Saint Frères (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 87/585/CEE
Adopté le15 juillet 1987
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31987D0585
RéférenceDécision 87/585/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Sont illicites parce qu'elles ont été accordées en infraction aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les aides - sous la forme d'apports de capitaux d'un montant de 633,1 millions de francs français consentis par la Sopari après transfert de l'IDI, de prêts à taux bonifié d'un montant de 331,8 millions de francs français et de réductions de charges sociales d'un montant de 35 millions de francs français au titre du régime d'aide à l'industrie du textile et de l'habillement - accordées de 1982 à 1985, à Boussac Saint Frères, important producteur de textiles, d'habillement et de produits à base de papier, aides dont le gouvernement français a tardivement informé la Commission par télex du 22 mars et lettre du 23 août 1984 et, dans le cadre de la procédure de l'ar- ticle 93 paragraphe 2, par lettres des 4 février, 4 juin, 11 octobre 1985, 5 février, 19 juin et 21 juillet 1986 et des 27 mars et 21 mai 1987. Ces aides sont également incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.

Article 2

Sur ces montants qui représentent un avantage économique se chiffrant à 685,86 millions de francs français, une somme totale de 338,56 millions de francs français sera restituée.

Article 3

Le gouvernement français informera la Commission, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).