Article 1
Sont illicites parce qu'elles ont été accordées en infraction aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les aides - sous la forme d'apports de capitaux d'un montant de 633,1 millions de francs français consentis par la Sopari après transfert de l'IDI, de prêts à taux bonifié d'un montant de 331,8 millions de francs français et de réductions de charges sociales d'un montant de 35 millions de francs français au titre du régime d'aide à l'industrie du textile et de l'habillement - accordées de 1982 à 1985, à Boussac Saint Frères, important producteur de textiles, d'habillement et de produits à base de papier, aides dont le gouvernement français a tardivement informé la Commission par télex du 22 mars et lettre du 23 août 1984 et, dans le cadre de la procédure de l'ar- ticle 93 paragraphe 2, par lettres des 4 février, 4 juin, 11 octobre 1985, 5 février, 19 juin et 21 juillet 1986 et des 27 mars et 21 mai 1987. Ces aides sont également incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.