Article 1
1. Avec effet au 1er novembre 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Brésil 78,8
Syrie 257,8
Turquie 76,5
Yougoslavie 114,1.
2. Avec effet au 16 novembre 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Grèce 82,6
Chili 92,4
Venezuela 67,4
Israël 163,8
Égypte 327,8.
3. Avec effet au 1er janvier 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Italie (Varèse) 95,2
Espagne 101,0
Portugal 81,4
Australie 107,5
Inde 117,9
Algérie 179,6
Tunisie 100,8
Jordanie 181,5.
4. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut.