Texte
Avis juridique important
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31988D0354
88/354/CEE: Décision du Conseil du 7 juin 1988 portant acceptation, au nom de la Communauté, de la recommandation du Conseil de coopération douanière, du 13 juin 1985, sur l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés
Journal officiel n° L 161 du 28/06/1988 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 6 p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 6 p. 0095
DÉCISION DU CONSEIL du 7 juin 1988 portant acceptation, au nom de la Communauté, de la recommandation du Conseil de coopération douanière, du 13 juin 1985, sur l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés ( 88/354/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
considérant que la recommandation sur l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés a été adoptée par le conseil de coopération douanière le 13 juin 1985; qu'il incombe à la Communauté de prendre position à son égard;
considérant que ladite recommandation peut être acceptée par la Communauté avec effet immédiat;
considérant que la première mesure préconisée par ladite recommandation peut être appliquée conformément aux dispositions communautaires existantes concernant le régime de l'admission temporaire, à savoir l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret et l'annexe I du règlement ( CEE ) No 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire ( 2 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 3813/85 ( 3 ), l'article 2, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 12 de la directive 85/362/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport ( 4 ),
et l'article 4 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport ( 5 );
considérant que l'application des deuxième et troisième mesures préconsisées par la recommandation pourrait nécessiter des modalités d'application particulières à préciser par les États membres,
DÉCIDE :
Article premier Est acceptée, au nom de la Communauté, avec effet immédiat, la recommandation du conseil de coopération douanière, du 13 juin 1985, sur l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés, assortie des modalités d'application particulière figurant à l'annexe I .
Le texte de la recommandation est joint en annexe II .
Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétariat général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté, avec effet immédiat, de la recommandation assortie des modalités d'application visées à l'article 1er .
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988 .
Par le Conseil Le président M . BANGEMANN ( 1 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 2 ) JO No L 171 du 29 . 6 . 1984, p . 1 . ( 3 ) JO No L 368 du 31 . 12 . 1985, p . 7 . ( 4 ) JO No L 192 du 24 . 7 . 1985, p . 20 . ( 5 ) JO No L 105 du 23 . 4 . 1983, p . 59 . ANNEXE I MODALITÉS D'APPLICATION La législation communautaire ne couvre qu'une partie de la recommandation .
Pour les domaines non couverts par la législation communautaire, les États membres communiquent s'il y a lieu, leurs propres modalités d'application jusqu'à l'établissement des règles communautaires .
ANNEXE II RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE du 13 juin 1985 sur l'admission temporaire des matériels des production et de reportages radiodiffusés ou télévisés LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
considérant qu'en général le régime de l'admission temporaire est accordé aux matériels de production et de reportages radiodiffusées ou télévisés,
tenant compte de la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel ( 8 juin 1961 ),
tenant compte de la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises du 6 décembre 1961,
tenant compte de la recommandation sur l'utilisation des titres d'admission temporaire pour les véhicules de reportages radiodiffusés ou télévisés du 1er décembre 1955,
tenant compte de la recommandation sur l'admission temporaire des véhicules de reportages radiodiffusés ou télévisés du 9 juin 1977,
désireux de simplifier les formalités douanières en vue de faciliter l'admission de ces matériels et des véhicules de tourisme utilisés pour leur transport,
recommande aux États membres ainsi qu'aux unions douanières et économiques de n'exiger des organismes publics ou privés agréés ou de leurs agents ni titres d'admission temporaire ni garantie pour l'admission temporaire de matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et de se contenter aux fins de contrôle douanier de la présentation, en deux exemplaires, d'une liste ou d'un inventaire détaillé de cet équipement,
recommande aux États membres ainsi qu'aux unions douanières ou économiques de renoncer à exiger dans la mesure du possible des titres d'admission temporaire ou une garantie pour les véhicules de tourisme au cas où ces véhicules sont utilisés comme moyen de transport pour lesdits matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés,
recommande aux États membres ainsi qu'aux unions douanières ou économiques de permettre le franchissement de leurs frontières par lesdits matériels et véhicules en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux de douane au trafic commercial, y compris les dimanches et les jours fériés, moyennant, le cas échéant, rétribution pour prestations spéciales,
demande aux États membres ou non du conseil, ainsi qu'aux unions douanières ou économiques qui accepteraient la présente recommandation, d'en faire part au secrétaire général et d'indiquer la date et les modalités de sa mise en application . Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les États membres . Il les transmettra également aux administrations douanières des États membres et aux unions douanières ou économiques ayant accepté cette recommandation .