Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3931/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3931/88
Adopté le16 décembre 1988
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31988R3931
RéférenceRèglement (CEE) n° 3931/88, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code. NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. 2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Préparation sous forme de comprimés (100 mg par comprimé), conditionnés pour la vente au détail, comportant des indications sur l'utilisation et la posologie en vue de combattre la décalcification, de composition homéopathique suivante: Lactose: 79,0 mg Silicium D-6: 2,5 mg Phosphate de calcium D-6: 0,5 mg Phosphate de carbonate D-4: 0,5 mg Phosphate de sodium D-6: 0,5 mg Urtica D-1: 10,0 mg Amidon: 5,0 mg Stéarate de magnésium: 2,0 mg 100,0 mg // 2106 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99. Ce produit est un complément alimentaire et non un médicament au sens du libellé du code NC 3004 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 2106). // // //

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