Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Zéolite artificielle du type «y», présentée sous forme de pellets d'une teneur en poids de sodium, exprimée en oxyde de sodium, non supérieure à 11 %. Ce produit est utilisé dans la fabrication de catalyseurs.
| 38239020 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 3823, 382390 et 38239020.
Ce produit est à considérer comme étant un échangeur d'ions (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, code 38239020).
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2. Mélange du sel de potassium de l'acide clavulanique (DCI) (50 % en poids) et de cellulose microcristalline, destiné à être incorporé dans des médicaments à base d'antibiotiques.
| 38239091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes 3823, 382390 et 38239091.
Le produit ne répond pas aux dispositions de la note 1 point f) du chapitre 29. Il s'agit d'une préparation intermédiaire ne possédant pas les caractéristiques de médicament du chapitre 30.
Il est couvert par la deuxième partie du libellé du code 3823.
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3. Policarbonate de tétrabromo (bisphénol A) d'un poids moléculaire moyen de 3 000.
| 39074000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 3 point c) du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes 3907 et 39074000.