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Avis juridique important
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31989D0488
89/488/CEE: Décision du Conseil du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 239 du 16/08/1989 p. 0022 - 0023
DÉCISION DU CONSEIL du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( 89/488/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 1 ), ci-après dénommée «sixième directive», modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que la République française a, par lettre enregistrée à la Commission le 17 avril 1989, sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive;
considérant que la République française envisage d'instaurer un dispositif permettant la déduction de la totalité de la taxe grevant les biens et les prestations de services utilisés tant à des fins professionnelles qu'à des fins privées, tout en prévoyant la taxation de l'utilisation privée de ces biens et services, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 6 et de l'article 6 paragraphe 2 de la sixième directive;
considérant que la République française souhaite conserver, dans le cas où l'utilisation privée est supérieure à 90 % de l'utilisation totale d'un bien ou d'un service, la possibilité d'exclure en totalité la déduction de la TVA en amont tout en ne taxant pas la prestation à soi-même;
considérant que la mesure dérogatoire est nécessaire et appropriée afin d'éviter certaines fraudes ou des évasions fiscales et qu'elle contribue à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée;
considérant que ladite mesure constitue une dérogation à l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive, selon lequel l'assujetti est autorisé à déduire la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxables;
considérant que ladite demande peut être acceptée moyennant certaines conditions;
considérant que la mesure en question devrait être temporaire afin de permettre une évaluation après une certaine
période d'application;
considérant que l'autorisation sera valable jusqu'au 31 décembre 1992, étant entendu que la Commission présentera, avant cette date, un rapport au Conseil sur l'application de ladite autorisation;
considérant que le Conseil, statuant sur la base d'une proposition de décision présentée le cas échéant par la Commission et accompagnant le rapport visé ci-dessus, déterminera si l'autorisation sera prorogée après cette date;
considérant que ladite mesure dérogatoire n'aura pas d'effet, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale; qu'elle n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier Par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1992, à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles ont été grevées les dépenses relatives à des biens et des services, lorsque le
pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 % de leur utilisation totale .
Article 2 Au vu d'un rapport de la Commission sur l'application de l'autorisation visée à l'article 1er, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de décision, le Conseil, statuant sur la base de cette proposition, décide, avant le 31 décembre 1992, si ladite autorisation est prorogée .
Article 3 La République française est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989 .
Par le Conseil
Le président
M . CHARASSE
( 1 ) JO No L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 .