Article 1
Le royaume de Belgique ne met pas en vigueur le « Plan d'adaptation de la flotte belge de navigation intérieure », ce plan étant incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/11/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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Le royaume de Belgique ne met pas en vigueur le « Plan d'adaptation de la flotte belge de navigation intérieure », ce plan étant incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE.
L'aide contenue dans ledit plan et visant à la cessation d'activité de certaines catégories de bateliers belges peut néanmoins être considérée comme compatible avec le marché commun. Cette aide peut donc être mise en vigueur isolément.
Le gouvernement belge informe la Commission, au plus tard deux mois après la date de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.