Droit de l'Union · Texte intégral

90/332/CEE: Décision de la Commission, du 23 mai 1990 approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par le Luxembourg (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 90/332/CEE
Adopté le23 mai 1990
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31990D0332
RéférenceDécision 90/332/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, le Luxembourg établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards;

(2)

considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par le Luxembourg inclut les zones frontalières limitrophes de la Belgique, de la France et de la république fédérale d'Allemagne;

(3)

considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la Belgique, la France et la république fédérale d'Allemagne;

(4)

considérant que, par lettre en date du 1er septembre 1989, le Luxembourg a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention;

(5)

considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les projets pilotes présentés par le Luxembourg en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.

Article 2

Le Luxembourg met en vigueur, pour le 1er septembre 1989, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

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