Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Préparation constituée de chlorure de choline, environ 50 % en poids, de dioxyde de silicium colloïdal, environ 35 % en poids, et d'eau, environ 15 % en poids, utilisée pour l'alimentation animale (prémélange)
| 23099099 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 230990 et 23099099.
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2. Tetraoxyde de tricobalt, d'une pureté d'environ 96 % ou plus en poids, obtenu à partir de l'hydroxyde de cobalt
| 28220000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) du chapitre 28 ainsi que par le libellé du code NC 28220000.
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3. Produit constitué d'acide cholique (de pureté supérieure à 95 % en poids), d'acides gras et de sels inorganiques résultant du processus d'obtention
| 29181930 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2918, 291819 et 29181930.
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4. Bile bovine dépurée, desséchée (ox bile extract) obtenue en purifiant le liquide biliaire avec de l'éthanol, avec du noir animal (désodorisation et décoloration) et en évaporant à sec. Ce produit est utilisé à des fins thérapeutiques
| 30012090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3001, 300120 et 30012090.
Les produits de l'espèce ayant subi un traitement non permis pour les produits du no 0510 et étant utilisés (directement) pour des usages thérapeutiques, doivent être classés dans la position 3001 (voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 30.01, lettre B).
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5. Produit intermédiaire de la préparation de l'acide cholique à partir de la bile bovine, constitué essentiellement d'un mélange d'acide cholique et desoxycholique (environ 80 % en poids), d'acides gras et de sels inorganiques
| 38239091 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 382390 et 38239091.
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6. Mélange d'esters de l'acide adipique et d'alcools principalement à 12 et 13 atomes de carbone utilisé notamment pour la préparation de lubrifiants synthétiques
| 38239098 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 382390 et 38239098.