Droit de l'Union · Texte intégral

92/88/CEE: Décision de la Commission, du 9 janvier 1992 portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, présenté par la Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/01/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/88/CEE
Adopté le9 janvier 1992
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX31992D0088
RéférenceDécision 92/88/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire;

(2)

considérant que, par lettre du 27 septembre 1991, la Grèce a notifié à la Commission son plan;

(3)

considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3;

(4)

considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par la Grèce, est approuvé.

Article 2

La Grèce met en vigueur pour le 1er décembre 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.

Article 3

La participation financière de la Communauté pour la Grèce est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE.

Article 4

La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 37.

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