Les aides octroyées sous forme de contrats de programme à différentes entreprises pharmaceutiques sont illégales pour violation des règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.
Le royaume de Belgique est tenu de ne pas conclure de nouveaux contrats de programme et de supprimer les aides découlant de contrats conclus dans le passé à partir de la date de la présente décision.
Le royaume de Belgique informe la Commission au plus tard deux mois après la date de la présente décision des mesures prises pour s'y conformer.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) Il résulte des conditions mêmes auxquelles est soumise la conclusion de contrats de programme qu'en pratique seuls les médicaments développés et fabriqués en Belgique peuvent faire l'objet d'un contrat de programme; la conception des contrats de programme dans le secteur pharmaceutique étant donc fondamentalement incompatible avec l'établissement d'un marché commun, ceux-ci ont fait également l'objet d'une procédure d'infraction à l'article 30 du traité CEE - A/86/40. (2) Budget du ministère des affaires économiques pour l'année budgétaire 1988 (10), 4/12 - 523/1 - 1988, p. 135. (3) Document parlementaire, Sénat, session 1984-1985, 873, p. 6, 23 mai 1985.