Article 1
Le règlement (CEE) no 4282/88 est prorogé pour une durée indéterminée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973;
considérant que le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, a été modifié par la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Suisse du 6 décembre 1988 (2), en vue de simplifier les règles concernant le cumul; qu'une clause de sauvegarde spécifique a été prévue à l'article 2 de ladite décision;
considérant que le Conseil a adopté, le 21 décembre 1988, le règlement (CEE) no 4282/88 (3) destiné à fixer les modalités de mise en oeuvre de ladite clause;
considérant que la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Suisse et le règlement (CEE) no 4282/88 étaient applicables jusqu'au 31 décembre 1991;
considérant que le comité mixte CEE-Suisse a adopté le 8 septembre 1992 la décision no 2/92 (4) prorogeant la validité de la décision no 5/88 pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1992, y compris en ce qui concerne la clause de sauvegarde de l'article 2; qu'il est donc également nécessaire de proroger la validité du règlement (CEE) no 4282/88, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 4282/88 est prorogé pour une durée indéterminée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.