Droit de l'Union · Texte intégral

93/75/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992 portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par l'Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/75/CEE
Adopté le23 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX31993D0075
RéférenceDécision 93/75/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire;

(2)

considérant que, par lettre en date du 24 mars 1992, l'Espagne a notifié son plan à la Commission;

(3)

considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3;

(4)

considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par l'Espagne, est approuvé.

Article 2

L'Espagne met en vigueur pour le 1er octobre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.

Article 3

La participation financière de la Communauté pour l'Espagne est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE.

Article 4

La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.

Article 5

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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