Droit de l'Union · Texte intégral

93/337/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1993 concernant un système d'aides fiscales à l'inverstissement au Pays basque (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 93/337/CEE
Adopté le10 mai 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31993D0337
RéférenceDécision 93/337/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. Les aides fiscales à l'investissement au Pays basque, instituées par les Normas Forales 28/1988 d'Álava, 8/1988 de Biscaye et 6/1988 de Guipúzcoa et par les décrets 205/1988 et 227/1988 du gouvernement basque, sont, en ce qui concerne les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1, compte tenu du fait qu'elles sont octroyées selon des modalités contraires à l'article 52 du traité.

2. L'Espagne est tenue de modifier le système fiscal mentionné au paragraphe 1 afin d'éliminer les distorsions au regard de l'article 52 du traité au plus tard le 31 décembre 1993. Au-delà de cette date, aucune aide ne pourra être octroyée dans la mesure où ces distorsions ne seraient pas entièrement éliminées.

3. Au cas où l'Espagne ne se conformerait pas aux obligations découlant du paragraphe 2, toutes les aides éventuellement octroyées après le 31 décembre 1993 seront incompatibles avec le marché commun et devront être supprimées par voie de récupération.

4. Dans un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision, les autorités espagnoles veillent à ce que les aides soient octroyées dans les limites des zones et des plafonds des aides régionales nationales ou des conditions prévues dans l'encadrement communautaire des aides aux PME, et en respectant les dispositions communautaires concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que les limites établies dans certains secteurs d'activité de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche.

Article 2

L'Espagne est tenue d'informer la Commission, au plus tard le 31 janvier 1994, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).