Droit de l'Union · Texte intégral

94/190/CE: Décision de la Commission, du 18 mars 1994 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/03/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/190/CE
Adopté le18 mars 1994
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31994D0190
RéférenceDécision 94/190/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Belgique au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités belges ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités belges;

(3)

considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Belgique peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1993. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce porcine et de leurs produits le cas échéant,

- 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements,

- 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés.

Article 2

La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve.

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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